Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de la sécurité intérieure
RattachementChapitre II : Immeubles d'habitation
Partie législative
LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
TITRE VII : GARDIENNAGE ET SURVEILLANCE DES IMMEUBLES
Chapitre II : Immeubles d'habitation
IdentifiantLEGIARTI000041576628
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle L272-4 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. Le fait d'occuper en réunion les espaces communs ou les toits des immeubles collectifs d'habitation en empêchant délibérément l'accès ou la libre circulation des personnes ou le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté est puni de deux mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.
2. Lorsque cette infraction est accompagnée de voies de fait ou de menaces, de quelque nature que ce soit, elle est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
3. Les personnes coupables des infractions prévues aux deux premiers alinéas encourent également, à titre de peine complémentaire, une peine de travail d'intérêt général.
4. Pour le délit prévu au premier alinéa du présent article, y compris en cas de récidive, l'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 200 €. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 150 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 450 €.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2021, ce texte figurait à l'article L126-3 du Code de la construction et de l'habitation (ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020, art. 7) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.
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