RattachementSous-section 1 : Remise d'une arme à l'autorité administrative
Partie législative
LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
Chapitre II : Acquisition et détention
Section 3 : Injonctions préfectorales
Sous-section 1 : Remise d'une arme à l'autorité administrative
IdentifiantLEGIARTI000045072127
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle L312-10 du Code de la sécurité intérieure (version du 26 janvier 2022)Légifrance →
1. Il est interdit aux personnes dont l'arme, les munitions et leurs éléments ont été saisis en application de l'article L. 312-7 ou de l'article L. 312-9 d'acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments, quelle que soit leur catégorie.
2. Cette interdiction cesse de produire effet si le représentant de l'Etat dans le département décide la restitution de l'arme, des munitions et de leurs éléments dans le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 312-9. Après la saisie définitive, elle peut être levée par le représentant de l'Etat dans le département en considération du comportement du demandeur ou de son état de santé depuis la décision de saisie.
Numérotation : Avant le 1er mai 2012, ce texte figurait à l'article L2336-4 du Code de la défense (ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.