Référencearticle L312-5 du Code de la sécurité intérieure (version du 21 juin 2019)Légifrance →
1. Dans les ventes publiques, seules peuvent se porter acquéreurs des matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C les personnes physiques ou morales qui peuvent régulièrement les acquérir et les détenir en application des sections 1 et 2 du présent chapitre, de l'article L. 313-3 du présent code et de l'article L. 2332-1 du code de la défense.
2. La vente de ces mêmes matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments par les brocanteurs est interdite.
3. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
Numérotation : Avant le 1er mai 2012, ce texte figurait à l'article L2336-2 du Code de la défense (ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
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