RattachementSous-section 1 : Remise d'une arme à l'autorité administrative
Partie législative
LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
Chapitre II : Acquisition et détention
Section 3 : Injonctions préfectorales
Sous-section 1 : Remise d'une arme à l'autorité administrative
IdentifiantLEGIARTI000038666434
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle L312-7 du Code de la sécurité intérieure (version du 21 juin 2019)Légifrance →
1. Si le comportement ou l'état de santé d'une personne détentrice d'armes, de munitions et de leurs éléments présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l'Etat dans le département peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l'autorité administrative, quelle que soit leur catégorie.
Numérotation : Avant le 1er mai 2012, ce texte figurait à l'article L2336-4 du Code de la défense (ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
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