1. L'arme, les munitions et leurs éléments faisant l'objet de la décision prévue à l'article L. 312-7 doivent être remis immédiatement par le détenteur, ou, le cas échéant, par un membre de sa famille ou par une personne susceptible d'agir dans son intérêt, aux services de police ou de gendarmerie. Le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie peut procéder, sur autorisation du juge des libertés et de la détention, à la saisie de l'arme, des munitions et de leurs éléments entre 6 heures et 21 heures au domicile du détenteur.
Code de la sécurité intérieure · Article
Article L312-8
Article en vigueur depuis le 21 juin 2019.
CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-section 1 : Remise d'une arme à l'autorité administrative
- Partie législative
- LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
- TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
- Chapitre II : Acquisition et détention
- Section 3 : Injonctions préfectorales
- Sous-section 1 : Remise d'une arme à l'autorité administrative
IdentifiantLEGIARTI000038666428
Texte parentLEGITEXT000025503132
Numérotation : Avant le 1er mai 2012, ce texte figurait à l'article L2336-4 du Code de la défense (ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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