Code de la sécurité intérieure · Article

Article L314-2

Article en vigueur depuis le 21 juin 2019.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Chapitre IV : Conservation, perte et transfert de propriété
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
  3. TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
  4. Chapitre IV : Conservation, perte et transfert de propriété
IdentifiantLEGIARTI000038666555
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle L314-2 du Code de la sécurité intérieure (version du 21 juin 2019)Légifrance →

1. Un matériel de guerre, une arme, des munitions ou leurs éléments de catégorie A ou B ne peuvent être cédés par un particulier à un autre que dans le cas où le cessionnaire est autorisé à les détenir dans les conditions fixées aux articles L. 312-1 à L. 312-4-3.

2. Dans tous les cas, les transferts d'armes, de munitions ou de leurs éléments de la catégorie A ou B sont opérés suivant des formes définies par décret en Conseil d'Etat.

Numérotation : Avant le 1er mai 2012, ce texte figurait à l'article L2337-3 du Code de la défense (ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038666555, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.