Code de la sécurité intérieure · Article

Article L321-10

Article en vigueur depuis le 9 octobre 2016.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Chapitre Ier bis : Compétitions de jeux vidéo
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
  3. TITRE II : JEUX D'ARGENT ET DE HASARD, CASINOS
  4. Chapitre Ier bis : Compétitions de jeux vidéo
IdentifiantLEGIARTI000033207380
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle L321-10 du Code de la sécurité intérieure (version du 9 octobre 2016)Légifrance →

1. La participation d'un mineur aux compétitions de jeux vidéo peut être autorisée dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Elle est conditionnée au recueil de l'autorisation du représentant légal de ce mineur. Le représentant légal est informé des enjeux financiers de la compétition et des jeux utilisés comme support de celle-ci. Cette information comprend notamment la référence à la signalétique prévue à l'article 32 de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs.

2. L'article L. 7124-9 du code du travail s'applique aux rémunérations de toute nature perçues pour l'exercice d'une pratique en compétition du jeu vidéo par des mineurs de moins de seize ans soumis à l'obligation scolaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033207380, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.