Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode
Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode
Chapitre IV : Enfants dans le spectacle, les professions ambulantes, l'audiovisuel, la publicité et la mode
Section 3 : Conditions de travail des enfants
Sous-section 2 : Rémunération.
IdentifiantLEGIARTI000042442661
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L7124-9 du Code du travail (version du 20 avril 2021)Légifrance →
1. Une part de la rémunération perçue par l'enfant peut être laissée à la disposition de ses représentants légaux.
2. Le surplus, qui constitue le pécule, est versé à la Caisse des dépôts et consignations et géré par cette caisse jusqu'à la majorité de l'enfant ou son émancipation. Des prélèvements peuvent être autorisés en cas d'urgence et à titre exceptionnel.
Nota : Conformément à l'article 8 de la loi n° 2020-1266 du 19 octobre 2020, ces dispositions entrent en vigueur six mois après la publication de la présente loi.
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