Code du travail · Article

Article L7124-9

Article en vigueur depuis le 20 avril 2021.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Rémunération.
  1. Partie législative
  2. Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
  3. Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode
  4. Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode
  5. Chapitre IV : Enfants dans le spectacle, les professions ambulantes, l'audiovisuel, la publicité et la mode
  6. Section 3 : Conditions de travail des enfants
  7. Sous-section 2 : Rémunération.
IdentifiantLEGIARTI000042442661
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L7124-9 du Code du travail (version du 20 avril 2021)Légifrance →

1. Une part de la rémunération perçue par l'enfant peut être laissée à la disposition de ses représentants légaux.

2. Le surplus, qui constitue le pécule, est versé à la Caisse des dépôts et consignations et géré par cette caisse jusqu'à la majorité de l'enfant ou son émancipation. Des prélèvements peuvent être autorisés en cas d'urgence et à titre exceptionnel.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L211-8 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 8 de la loi n° 2020-1266 du 19 octobre 2020, ces dispositions entrent en vigueur six mois après la publication de la présente loi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042442661, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.