Code de la sécurité intérieure · Article

Article L321-5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Chapitre Ier : Casinos
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
  3. TITRE II : JEUX D'ARGENT ET DE HASARD, CASINOS
  4. Chapitre Ier : Casinos
IdentifiantLEGIARTI000039182552
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle L321-5 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Sont exceptés des dispositions de l'article L. 324-4 les appareils de jeux proposés au public dans les casinos autorisés où est pratiqué au moins un des jeux prévus par la loi. Toute cession de ces appareils entre exploitants de casinos fait l'objet d'une déclaration à l'autorité administrative, selon des modalités définies par voie réglementaire. Ceux qui restent inutilisés doivent être exportés ou détruits.

2. Les personnes physiques ou morales qui fabriquent, importent, vendent ou assurent la maintenance des appareils visés à l'alinéa précédent ainsi que les différents modèles d'appareils sont soumis à l'agrément du ministre de l'intérieur.

Numérotation : Avant le 1er mai 2012, ce texte figurait à l'article 2 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 (ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 50 de l’ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039182552, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.