Code de la sécurité intérieure · Article

Article L322-2

Article abrogé, en vigueur du 19 mars 2014 au 1er janvier 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Chapitre II : Loteries
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
  3. TITRE II : JEUX DE HASARD, CASINOS, LOTERIES
  4. Chapitre II : Loteries
IdentifiantLEGIARTI000028749215
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle L322-2 du Code de la sécurité intérieure (version du 19 mars 2014)Légifrance →

1. Sont réputées loteries et interdites comme telles : les ventes d'immeubles, de meubles ou de marchandises effectuées par la voie du sort, ou auxquelles ont été réunies des primes ou autres bénéfices dus, même partiellement, au hasard et, d'une manière générale, toutes opérations offertes au public, sous quelque dénomination que ce soit, pour faire naître l'espérance d'un gain qui serait dû, même partiellement, au hasard et pour lesquelles un sacrifice financier est exigé par l'opérateur de la part des participants.

Numérotation : Avant le 1er mai 2012, ce texte figurait à l'article 2 de la loi du 21 mai 1836 (ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028749215, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.