Code de la sécurité intérieure · Article

Article L324-5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-section 1 : Jeux d'argent et de hasard
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
  3. TITRE II : JEUX D'ARGENT ET DE HASARD, CASINOS
  4. Chapitre IV : Dispositions pénales
  5. Section 1 : Dispositions communes
  6. Sous-section 1 : Jeux d'argent et de hasard
IdentifiantLEGIARTI000039182698
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle L324-5 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Sont punis de 10 000 euros d'amende les opérateurs de jeux d'argent et de hasard qui :

2. 1° Permettent à une personne interdite de jeux de participer à une activité de jeu en ligne qu'ils proposent ;

3. 2° Adressent une communication commerciale aux personnes interdites de jeux.

Numérotation : Avant le 1er mai 2012, ce texte figurait à l'article 5 de la loi du 15 juin 1907 (ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 50 de l’ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039182698, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.