Code de la sécurité intérieure · Article

Article L324-8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-section 2 : Communication commerciale
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
  3. TITRE II : JEUX D'ARGENT ET DE HASARD, CASINOS
  4. Chapitre IV : Dispositions pénales
  5. Section 1 : Dispositions communes
  6. Sous-section 2 : Communication commerciale
IdentifiantLEGIARTI000039182666
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle L324-8 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Le fait de faire de la publicité en faveur d'une entreprise susceptible de consentir des prêts d'argent aux joueurs ou de permettre le prêt entre joueurs est puni de 75 000 euros d'amende.

2. Le fait de proposer un lien vers un service de communications électroniques au public d'une telle entreprise est puni de la même peine.

Numérotation : Avant le 1er mai 2012, ce texte figurait à l'article 3 de la loi du 21 mai 1836 (ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 50 de l’ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039182666, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.