Code de la sécurité intérieure · Article

Article L344-4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions applicables en Polynésie francaise
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
  3. TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  4. Chapitre IV : Dispositions applicables en Polynésie francaise
IdentifiantLEGIARTI000039183456
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle L344-4 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Par dérogation à l'article L. 324-3 et dans les conditions prévues par les articles 24 et 91 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, il peut être accordé aux casinos l'autorisation temporaire d'ouvrir au public des locaux spéciaux, distincts et séparés où seront pratiqués certains jeux d'argent et de hasard, et aux cercles l'autorisation d'organiser d'autres jeux d'argent et de hasard à l'exclusion de ceux pratiqués dans les casinos.

2. Dans les mêmes conditions, les navires de commerce transporteurs de passagers n'assurant pas de lignes régulières immatriculés au registre de la Polynésie française peuvent être autorisés à ouvrir un casino ou une salle réservée aux jeux d'argent et de hasard, sous réserve que l'accès en soit limité aux passagers titulaires d'un titre régulier.

3. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles ces établissements peuvent être autorisés à ouvrir au public des locaux spéciaux où seront pratiqués certains jeux d'argent et de hasard et les conditions de fonctionnement de ces établissements.

4. Sont également exceptés des dispositions de l'article L. 324-3 et des premier et deuxième alinéas de l'article L. 324-4, les appareils de jeux proposés au public dans les casinos autorisés ou, à l'occasion, pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines ou des fêtes traditionnelles.

5. Un décret en Conseil d'Etat précise les caractéristiques techniques de ces appareils, la nature des lots, les personnes susceptibles d'en proposer l'utilisation au public, les modalités de calcul du produit brut des jeux provenant des appareils et les conditions dans lesquelles sont fixés les taux de redistribution des mises versées aux joueurs.

Numérotation : Avant le 1er mai 2012, ce texte figurait à l'article 6 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 (ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 50 de l’ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039183456, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.