Article en vigueur depuis le 26 janvier 2022, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de la sécurité intérieure
RattachementSection 4 : Réserve opérationnelle de la police nationale
Partie législative
LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE
TITRE Ier : POLICE NATIONALE
Chapitre Ier : Policiers adjoints
Section 4 : Réserve opérationnelle de la police nationale
IdentifiantLEGIARTI000045071566
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle L411-10 du Code de la sécurité intérieure (version du 26 janvier 2022)Légifrance →
1. Les policiers réservistes peuvent assurer des missions de police judiciaire dans les conditions prévues aux articles 16-1 A, 20-1 et 21 du code de procédure pénale, des missions de renfort temporaire à la demande des fonctionnaires sous l'autorité desquels ils sont placés ou des missions de spécialiste correspondant à leur qualification professionnelle.
2. Lorsqu'ils participent à des missions qui les exposent à un risque d'agression, les policiers réservistes peuvent être autorisés à porter une arme. Un décret en Conseil d'Etat précise l'autorité compétente pour délivrer les autorisations, les types d'armes pouvant être autorisés ainsi que les conditions exigées des réservistes, notamment en matière de formation, d'entraînement et d'aptitude physique.
Numérotation : Avant le 1er mai 2012, ce texte figurait à l'article 4-3 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 (ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
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