Code de la sécurité intérieure · Article

Article L411-11

Article en vigueur depuis le 19 août 2026.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 4 : Réserve opérationnelle de la police nationale
  1. Partie législative
  2. LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE
  3. TITRE Ier : POLICE NATIONALE
  4. Chapitre Ier : Policiers adjoints
  5. Section 4 : Réserve opérationnelle de la police nationale
IdentifiantLEGIARTI000054703352
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle L411-11 du Code de la sécurité intérieure (version du 19 août 2026)Légifrance →

1. Les policiers réservistes souscrivent un contrat d'engagement d'une durée comprise entre un an et cinq ans, renouvelable, qui définit leurs obligations de disponibilité, dont l'obligation de disponibilité applicable dans le cadre du dispositif de réserve de sécurité nationale mentionné à l'article L. 2171-1 du code de la défense, et de formation initiale et continue, et qui leur confère la qualité de collaborateur occasionnel du service public.

2. Le contrat d'engagement précise la durée maximale de l'affectation, qui ne peut excéder :

3. 1° Pour les policiers réservistes retraités des corps actifs de la police nationale, cent cinquante jours par an ou, pour l'accomplissement de missions à l'étranger, deux cent dix jours ;

4. 2° Pour les policiers réservistes mentionnés au 3° de l'article L. 411-7, cent cinquante jours par an ;

5. 3° Pour les autres policiers réservistes, quatre-vingt-dix jours par an.

6. L'administration peut prononcer la radiation de la réserve opérationnelle en cas de manquement aux obligations prévues par le contrat d'engagement ou s'il apparaît, le cas échéant après une enquête administrative à laquelle il peut être procédé dans les conditions prévues au I de l'article L. 114-1, que le comportement du policier réserviste est devenu incompatible avec l'exercice de ses missions. Ce contrat peut également être résilié ou suspendu en cas de manquement lorsque le policier réserviste cesse de remplir une des conditions prévues à la présente section ou en cas de nécessité tenant à l'ordre public.

Numérotation : Avant le 1er mai 2012, ce texte figurait à l'article 4-4 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 (ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054703352, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.