Code de la sécurité intérieure · Article

Article L411-2

Article en vigueur depuis le 1er mai 2012.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. Partie législative
  2. LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE
  3. TITRE Ier : POLICE NATIONALE
  4. Chapitre Ier : Policiers adjoints
  5. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000025505862
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle L411-2 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er mai 2012)Légifrance →

1. La police nationale comprend des personnels actifs, ainsi que des personnels administratifs, techniques et scientifiques.

2. Les sujétions et obligations particulières applicables aux personnels actifs de la police nationale sont définies à l'article 19 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité.

Numérotation : Avant le 1er mai 2012, ce texte figurait à l'article 19 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 (ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025505862, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.