Code de la sécurité intérieure · Article

Article L411-9

Article en vigueur depuis le 26 janvier 2022.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 4 : Réserve opérationnelle de la police nationale
  1. Partie législative
  2. LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE
  3. TITRE Ier : POLICE NATIONALE
  4. Chapitre Ier : Policiers adjoints
  5. Section 4 : Réserve opérationnelle de la police nationale
IdentifiantLEGIARTI000045071578
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle L411-9 du Code de la sécurité intérieure (version du 26 janvier 2022)Légifrance →

1. Peuvent être admis dans la réserve opérationnelle de la police nationale, au titre des 3° et 4° de l'article L. 411-7, les candidats qui satisfont aux conditions suivantes :

2. 1° Etre de nationalité française ;

3. 2° Etre âgé de dix-huit à soixante-sept ans ;

4. 3° Ne pas avoir été condamné soit à la perte des droits civiques ou à l'interdiction d'exercer un emploi public, soit à une peine criminelle ou correctionnelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

5. 4° Etre en règle au regard des obligations du service national ;

6. 5° Posséder l'aptitude physique requise pour exercer une activité dans la réserve, dont les conditions sont prévues par arrêté du ministre de l'intérieur.

7. Nul ne peut être admis dans la réserve s'il résulte de l'enquête administrative, à laquelle il peut être procédé dans les conditions prévues au I de l'article L. 114-1, que le comportement du candidat est incompatible avec les missions envisagées.

8. En outre, les policiers réservistes retraités des corps actifs de la police nationale et les policiers réservistes mentionnés au 3° de l'article L. 411-7 ne doivent pas avoir fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour des motifs incompatibles avec l'exercice des missions dans la réserve opérationnelle.

9. Par dérogation au 2° du présent article, la limite d'âge des spécialistes réservistes mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 411-7 est de soixante-douze ans.

Numérotation : Avant le 1er mai 2012, ce texte figurait à l'article 4-2 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 (ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045071578, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.