Code de la sécurité intérieure · Article

Article L511-4

Article en vigueur depuis le 1er mai 2012.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 3 : Carte professionnelle, tenue et équipements
  1. Partie législative
  2. LIVRE V : POLICES MUNICIPALES
  3. TITRE Ier : AGENTS DE POLICE MUNICIPALE
  4. Chapitre Ier : Missions, recrutement et modalités d'exercice
  5. Section 3 : Carte professionnelle, tenue et équipements
IdentifiantLEGIARTI000025506041
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle L511-4 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er mai 2012)Légifrance →

1. La carte professionnelle, la tenue, la signalisation des véhicules de service et les types d'équipement dont sont dotés les agents de police municipale font l'objet d'une identification commune à tous les services de police municipale et de nature à n'entraîner aucune confusion avec ceux utilisés par la police nationale et la gendarmerie nationale. Les caractéristiques de la carte professionnelle, les caractéristiques ainsi que les catégories et les normes techniques des autres équipements sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur après avis de la commission consultative des polices municipales prévue à l'article L. 514-1.

2. Le port de la carte professionnelle et celui de la tenue sont obligatoires pendant le service.

Numérotation : Avant le 1er mai 2012, ce texte figurait à l'article L412-52 du CODE DES COMMUNES (ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025506041, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.