RattachementChapitre IV : Commission consultative des polices municipales
Partie législative
LIVRE V : POLICES MUNICIPALES
TITRE Ier : AGENTS DE POLICE MUNICIPALE
Chapitre IV : Commission consultative des polices municipales
IdentifiantLEGIARTI000043534552
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle L514-1 du Code de la sécurité intérieure (version du 27 mai 2021)Légifrance →
1. Une commission consultative des polices municipales est créée auprès du ministre de l'intérieur. Elle est composée pour un tiers de représentants des maires ou adjoints au maire des communes employant des agents de police municipale ou faisant partie d'un établissement public de coopération intercommunale employant des agents de police municipale, pour un tiers de représentants de l'Etat et, pour le dernier tiers, de représentants des agents de police municipale choisis par les organisations syndicales représentatives des fonctionnaires territoriaux. Elle est présidée par un maire élu en son sein, qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
2. La commission consultative des polices municipales traite de tous sujets concernant les polices municipales, à l'exception des sujets liés au statut des agents.
3. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.
Numérotation : Avant le 1er mai 2012, ce texte figurait à l'article L2212-7 du Code général des collectivités territoriales (ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
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