Code de la sécurité intérieure · Article

Article L531-1

Article en vigueur depuis le 23 mars 2016, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Chapitre Ier : Agents de la ville de Paris chargés d'un service de police
  1. Partie législative
  2. LIVRE V : POLICES MUNICIPALES
  3. TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À PARIS
  4. Chapitre Ier : Agents de la ville de Paris chargés d'un service de police
IdentifiantLEGIARTI000032285774
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle L531-1 du Code de la sécurité intérieure (version du 23 mars 2016)Légifrance →

1. Les agents de la ville de Paris chargés d'un service de police, agréés par le procureur de la République et assermentés, sont autorisés à constater par procès-verbal les contraventions aux arrêtés de police du maire de Paris pris en application de l'article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales ainsi que celles relatives aux permis de stationnement sur la voie publique, dans les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Ils constatent également par procès-verbal les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, dès lors qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête et à l'exclusion de celles réprimant des atteintes à l'intégrité des personnes.

2. En outre, ces agents sont habilités à relever l'identité des contrevenants ayant commis les infractions visées au premier alinéa, dans les conditions prévues à l'article 78-6 du code de procédure pénale.

3. L'article L. 1312-1 du code de la santé publique est applicable aux inspecteurs de salubrité de la ville de Paris.

4. Affectés sur décision du maire à la sécurité d'une manifestation sportive, récréative ou culturelle mentionnée à l'article L. 613-3, ils peuvent procéder à l'inspection visuelle des bagages et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille.

Numérotation : Avant le 1er mai 2012, ce texte figurait aux articles 3-2 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 et L2512-16 du Code général des collectivités territoriales (ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032285774, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.