RattachementChapitre II : Contrôleurs de la préfecture de police et agents de surveillance de Paris
Partie législative
LIVRE V : POLICES MUNICIPALES
TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À PARIS
Chapitre II : Contrôleurs de la préfecture de police et agents de surveillance de Paris
IdentifiantLEGIARTI000041482474
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle L532-1 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er janvier 2019)Légifrance →
1. Les contrôleurs relevant du statut des administrations parisiennes exerçant leurs fonctions dans la spécialité voie publique et les agents de surveillance de Paris peuvent constater par procès-verbal les contraventions aux arrêtés de police du préfet de police et du maire de Paris relatifs au bon ordre, à la tranquillité, à la sécurité et à la salubrité sur la voie publique ainsi que les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, dès lors qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête et à l'exclusion de celles réprimant des atteintes à l'intégrité des personnes.
2. Ils sont habilités à établir l'avis de paiement prévu à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales.
3. Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux interdictions de manifestation sur la voie publique.
Numérotation : Avant le 1er mai 2012, ce texte figurait à l'article L2512-16-1 du Code général des collectivités territoriales (ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
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