Code de la sécurité intérieure · Article

Article L612-1

Article en vigueur depuis le 3 juillet 2014.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. Partie législative
  2. LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
  3. TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES
  4. Chapitre II : Conditions d'exercice
  5. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000029188544
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle L612-1 du Code de la sécurité intérieure (version du 3 juillet 2014)Légifrance →

1. Seules peuvent être autorisées à exercer à titre professionnel, pour elles-mêmes ou pour autrui, les activités énumérées aux 1° à 3° de l'article L. 611-1, et à titre professionnel, pour autrui exclusivement, l'activité mentionnée au 4° du même article L. 611-1 :

2. 1° Les personnes physiques ou morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés ;

3. 2° Les personnes physiques ou morales non immatriculées au registre du commerce et des sociétés, qui sont établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui exercent une ou plusieurs de ces activités.

Numérotation : Avant le 1er mai 2012, ce texte figurait à l'article 1 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 (ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029188544, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.