RattachementSection 3 : Autorisation d'exercice délivrée aux exploitants individuels et aux personnes morales
Partie législative
LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES
Chapitre II : Conditions d'exercice
Section 3 : Autorisation d'exercice délivrée aux exploitants individuels et aux personnes morales
IdentifiantLEGIARTI000034114706
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle L612-10 du Code de la sécurité intérieure (version du 2 mars 2017)Légifrance →
1. L'autorisation prévue à l'article L. 612-9 ne peut être délivrée en vue de l'exercice de l'activité mentionnée au 1° bis de l'article L. 611-1 à un demandeur qui ne justifie pas de l'emploi d'agents disposant d'une aptitude professionnelle spécifique ainsi que d'une organisation et d'équipements propres à garantir la sécurité du port et de la conservation des armes.
2. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Numérotation : Avant le 1er mai 2012, ce texte figurait à l'article 7 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 (ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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