1. Les agents de la personne morale mentionnée à l'article L. 614-1 peuvent être nominativement autorisés par le représentant de l'Etat dans le département, ou, à Paris, par le préfet de police, à porter une arme de la catégorie D figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat dans l'exercice de leurs missions, lorsque les immeubles ou groupes d'immeubles collectifs à usage d'habitation dans lesquels ils assurent les fonctions de gardiennage ou de surveillance sont particulièrement exposés à des risques d'agression sur les personnes.
Code de la sécurité intérieure · Article
Article L614-4
Article en vigueur depuis le 6 septembre 2013.
CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 4 : Port d'armes
- Partie législative
- LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
- TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES
- Chapitre IV : Services de sécurité des bailleurs d'immeuble
- Section 4 : Port d'armes
IdentifiantLEGIARTI000027591846
Texte parentLEGITEXT000025503132
Numérotation : Avant le 1er mai 2012, ce texte figurait à l'article 11-5 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 (ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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