1. Un décret en Conseil d'Etat précise les types d'armes de la catégorie D figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat susceptibles d'être autorisés, leurs conditions d'acquisition et de conservation par la personne morale, les modalités selon lesquelles cette dernière les remet à ses agents, les conditions dans lesquelles ces armes sont portées pendant l'exercice des fonctions de gardiennage ou de surveillance et remisées en dehors de l'exercice de ces fonctions, les modalités d'agrément des personnes dispensant la formation à ces agents ainsi que le contenu de cette formation.
Code de la sécurité intérieure · Article
Article L614-5
Article en vigueur depuis le 6 septembre 2013.
CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 4 : Port d'armes
- Partie législative
- LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
- TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES
- Chapitre IV : Services de sécurité des bailleurs d'immeuble
- Section 4 : Port d'armes
IdentifiantLEGIARTI000027591843
Texte parentLEGITEXT000025503132
Numérotation : Avant le 1er mai 2012, ce texte figurait à l'article 11-5 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 (ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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