RattachementSous-section 3 : Activités de protection des navires
Partie législative
LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES
Chapitre VII : Dispositions pénales
Section 2 : Modalités d'exercice
Sous-section 3 : Activités de protection des navires
IdentifiantLEGIARTI000029183964
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle L617-12-2 du Code de la sécurité intérieure (version du 3 juillet 2014)Légifrance →
1. Est puni de 3 750 € d'amende :
2. 1° Le fait d'exercer ou de faire exercer à bord du navire protégé l'activité mentionnée au 4° de l'article L. 611-1 dans une tenue entraînant la confusion avec les tenues des forces de police, des forces armées ou de la douane françaises ;
3. 2° Le fait de ne pas tenir les registres prévus à l'article L. 5442-10 du code des transports ;
4. 3° Le fait, pour un armateur de navire battant pavillon français ayant recours aux services d'une entreprise privée de protection des navires, de ne pas en informer les autorités de l'Etat compétentes, en méconnaissance du dernier alinéa de l'article L. 5442-7 du même code ;
5. 4° Le fait, pour un capitaine de navire battant pavillon français embarquant ou débarquant des agents de protection, de ne pas en informer les autorités de l'Etat en violation de l'article L. 5442-8 dudit code.
Aller plus loin
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