Code de la sécurité intérieure · Article

Article L622-6

Article en vigueur depuis le 26 novembre 2022.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 2 : Agrément des exploitants individuels et des dirigeants et gérants de personnes morales
  1. Partie législative
  2. LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
  3. TITRE II : ACTIVITÉS DES AGENCES DE RECHERCHES PRIVÉES
  4. Chapitre II : Conditions d'exercice
  5. Section 2 : Agrément des exploitants individuels et des dirigeants et gérants de personnes morales
IdentifiantLEGIARTI000043540615
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle L622-6 du Code de la sécurité intérieure (version du 26 novembre 2022)Légifrance →

1. Nul ne peut exercer à titre individuel l'activité mentionnée à l'article L. 621-1, ni diriger, gérer ou être l'associé d'une personne morale exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

2. Nul ne peut diriger ou gérer un établissement secondaire autorisé dans les conditions fixées à l'article L. 622-9 s'il n'est pas titulaire de l'agrément prévu au premier alinéa du présent article.

Numérotation : Avant le 1er mai 2012, ce texte figurait à l'article 22 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 (ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au II de l'article 25 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur dix-huit mois après la publication de la présente loi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043540615, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.