Article abrogé, en vigueur du 29 avril 2016 au 1er mai 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité intérieure
RattachementChapitre III : Commissions d'agrément et de contrôle
Partie législative
LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
TITRE III : CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
Chapitre III : Commissions d'agrément et de contrôle
IdentifiantLEGIARTI000032466725
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle L633-3 du Code de la sécurité intérieure (version du 29 avril 2016)Légifrance →
1. Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l'encontre d'actes pris par une commission d'agrément et de contrôle est précédé d'un recours administratif préalable devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux.
Numérotation : Avant le 1er mai 2012, ce texte figurait à l'article 33-7 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 (ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
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