Code de la sécurité intérieure · Article

Article L723-13

Article en vigueur depuis le 1er mai 2012.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 3 : Sapeurs-pompiers volontaires
  1. Partie législative
  2. LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
  3. TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE
  4. Chapitre III : Sapeurs-pompiers
  5. Section 3 : Sapeurs-pompiers volontaires
IdentifiantLEGIARTI000025506714
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle L723-13 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er mai 2012)Légifrance →

1. Les sapeurs-pompiers volontaires bénéficient d'actions de formation adaptées aux missions qui leur sont confiées en tenant compte des compétences qu'ils ont acquises, dans les conditions fixées aux articles L. 1424-37 et L. 1424-37-1 du code général des collectivités territoriales.

Numérotation : Avant le 1er mai 2012, ce texte figurait à l'article 4 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 (ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025506714, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.