Référencearticle L723-13 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er mai 2012)Légifrance →
1. Les sapeurs-pompiers volontaires bénéficient d'actions de formation adaptées aux missions qui leur sont confiées en tenant compte des compétences qu'ils ont acquises, dans les conditions fixées aux articles L. 1424-37 et L. 1424-37-1 du code général des collectivités territoriales.
Numérotation : Avant le 1er mai 2012, ce texte figurait à l'article 4 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 (ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
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