Référencearticle L723-18 du Code de la sécurité intérieure (version du 27 novembre 2021)Légifrance →
1. Lorsqu'un service de l'Etat investi à titre permanent des missions de sécurité civile, mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 721-2, engage un sapeur-pompier volontaire, il exerce les compétences conférées au service d'incendie et de secours par le présent livre et le chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales.
Numérotation : Avant le 1er mai 2012, ce texte figurait à l'article 26 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 (ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
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