Code de la sécurité intérieure · Article

Article L723-3

Article en vigueur depuis le 1er mai 2012.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 3 : Sapeurs-pompiers volontaires
  1. Partie législative
  2. LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
  3. TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE
  4. Chapitre III : Sapeurs-pompiers
  5. Section 3 : Sapeurs-pompiers volontaires
IdentifiantLEGIARTI000025506691
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle L723-3 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er mai 2012)Légifrance →

1. Toute personne, qu'elle soit ou non en activité et quelle que soit son activité professionnelle, peut devenir sapeur-pompier volontaire, sous réserve de satisfaire aux conditions d'engagement.

Numérotation : Avant le 1er mai 2012, ce texte figurait à l'article 1-3 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 (ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025506691, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.