Code de la sécurité intérieure · Article

Article L724-10

Article en vigueur depuis le 27 novembre 2021.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Paragraphe 2 : Réserve communale de sécurité civile et emploi
  1. Partie législative
  2. LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
  3. TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE
  4. Chapitre IV : Réserves communales de sécurité civile et réserves citoyennes des services d'incendie et de secours
  5. Section 1 : Réserves communales de sécurité civile
  6. Sous-section 3 : Réservistes communaux
  7. Paragraphe 2 : Réserve communale de sécurité civile et emploi
IdentifiantLEGIARTI000044375839
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle L724-10 du Code de la sécurité intérieure (version du 27 novembre 2021)Légifrance →

1. Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre d'un salarié en raison des absences résultant de son engagement à servir dans la réserve de sécurité civile.

Numérotation : Avant le 1er mai 2012, ce texte figurait à l'article L3142-111 du Code du travail (ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044375839, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.