RattachementParagraphe 2 : Réserve communale de sécurité civile et emploi
Partie législative
LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE
Chapitre IV : Réserves communales de sécurité civile et réserves citoyennes des services d'incendie et de secours
Section 1 : Réserves communales de sécurité civile
Sous-section 3 : Réservistes communaux
Paragraphe 2 : Réserve communale de sécurité civile et emploi
IdentifiantLEGIARTI000044375839
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle L724-10 du Code de la sécurité intérieure (version du 27 novembre 2021)Légifrance →
1. Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre d'un salarié en raison des absences résultant de son engagement à servir dans la réserve de sécurité civile.
Numérotation : Avant le 1er mai 2012, ce texte figurait à l'article L3142-111 du Code du travail (ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
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