Code de la sécurité intérieure · Article

Article L724-11

Article en vigueur depuis le 27 novembre 2021.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Paragraphe 2 : Réserve communale de sécurité civile et emploi
  1. Partie législative
  2. LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
  3. TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE
  4. Chapitre IV : Réserves communales de sécurité civile et réserves citoyennes des services d'incendie et de secours
  5. Section 1 : Réserves communales de sécurité civile
  6. Sous-section 3 : Réservistes communaux
  7. Paragraphe 2 : Réserve communale de sécurité civile et emploi
IdentifiantLEGIARTI000044375830
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle L724-11 du Code de la sécurité intérieure (version du 27 novembre 2021)Légifrance →

1. Les réservistes qui ne bénéficient pas en qualité de fonctionnaire d'une mise en congé avec traitement au titre de la réserve de sécurité civile peuvent percevoir une indemnité compensatrice. La charge qui en résulte est répartie suivant les modalités fixées par l'article L. 742-11.

Numérotation : Avant le 1er mai 2012, ce texte figurait à l'article L1424-8-5 du Code général des collectivités territoriales (ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044375830, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.