Code de la sécurité intérieure · Article

Article L724-12

Article en vigueur depuis le 27 novembre 2021.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Paragraphe 3 : Protection sociale et réparation des dommages
  1. Partie législative
  2. LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
  3. TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE
  4. Chapitre IV : Réserves communales de sécurité civile et réserves citoyennes des services d'incendie et de secours
  5. Section 1 : Réserves communales de sécurité civile
  6. Sous-section 3 : Réservistes communaux
  7. Paragraphe 3 : Protection sociale et réparation des dommages
IdentifiantLEGIARTI000044375814
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle L724-12 du Code de la sécurité intérieure (version du 27 novembre 2021)Légifrance →

1. Pendant sa période d'activité dans la réserve de sécurité civile, l'intéressé bénéficie, pour lui et pour ses ayants droit, des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, dans les conditions définies à l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, du régime de sécurité sociale dont il relève en dehors de son service dans la réserve.

Numérotation : Avant le 1er mai 2012, ce texte figurait à l'article L1424-8-6 du Code général des collectivités territoriales (ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044375814, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.