RattachementParagraphe 3 : Protection sociale et réparation des dommages
Partie législative
LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE
Chapitre IV : Réserves communales de sécurité civile et réserves citoyennes des services d'incendie et de secours
Section 1 : Réserves communales de sécurité civile
Sous-section 3 : Réservistes communaux
Paragraphe 3 : Protection sociale et réparation des dommages
IdentifiantLEGIARTI000044375814
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle L724-12 du Code de la sécurité intérieure (version du 27 novembre 2021)Légifrance →
1. Pendant sa période d'activité dans la réserve de sécurité civile, l'intéressé bénéficie, pour lui et pour ses ayants droit, des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, dans les conditions définies à l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, du régime de sécurité sociale dont il relève en dehors de son service dans la réserve.
Numérotation : Avant le 1er mai 2012, ce texte figurait à l'article L1424-8-6 du Code général des collectivités territoriales (ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.