Code de la sécurité intérieure · Article

Article L724-4

Article en vigueur depuis le 1er août 2022.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Paragraphe 1 : Engagement à servir dans la réserve
  1. Partie législative
  2. LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
  3. TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE
  4. Chapitre IV : Réserves communales de sécurité civile et réserves citoyennes des services d'incendie et de secours
  5. Section 1 : Réserves communales de sécurité civile
  6. Sous-section 3 : Réservistes communaux
  7. Paragraphe 1 : Engagement à servir dans la réserve
IdentifiantLEGIARTI000046119126
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle L724-4 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er août 2022)Légifrance →

1. L'engagement à servir dans la réserve de sécurité civile est souscrit pour une durée de un à cinq ans renouvelable. Cet engagement donne lieu à un contrat conclu entre l'autorité de gestion et le réserviste. La durée des activités à accomplir au titre de la réserve de sécurité civile ne peut excéder quinze jours ouvrables par année civile.

2. Les conditions d'application du présent article sont définies par voie réglementaire.

Numérotation : Avant le 1er mai 2012, ce texte figurait à l'article L1424-8-3 du Code général des collectivités territoriales (ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046119126, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.