1. Pour accomplir son engagement à servir dans la réserve de sécurité civile pendant son temps de travail, le salarié doit obtenir l'accord de son employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou d'accords collectifs de travail ou de conventions conclues entre l'employeur et l'autorité de gestion de la réserve. En cas de refus, l'employeur motive et notifie sa décision à l'intéressé ainsi qu'à l'autorité de gestion de la réserve dans la semaine qui suit la réception de la demande.
Code de la sécurité intérieure · Article
Article L724-7
Article en vigueur depuis le 27 novembre 2021.
CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Paragraphe 2 : Réserve communale de sécurité civile et emploi
- Partie législative
- LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
- TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE
- Chapitre IV : Réserves communales de sécurité civile et réserves citoyennes des services d'incendie et de secours
- Section 1 : Réserves communales de sécurité civile
- Sous-section 3 : Réservistes communaux
- Paragraphe 2 : Réserve communale de sécurité civile et emploi
IdentifiantLEGIARTI000044375863
Texte parentLEGITEXT000025503132
Numérotation : Avant le 1er mai 2012, ce texte figurait à l'article L3142-108 du Code du travail (ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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