RattachementParagraphe 2 : Réserve communale de sécurité civile et emploi
Partie législative
LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE
Chapitre IV : Réserves communales de sécurité civile et réserves citoyennes des services d'incendie et de secours
Section 1 : Réserves communales de sécurité civile
Sous-section 3 : Réservistes communaux
Paragraphe 2 : Réserve communale de sécurité civile et emploi
IdentifiantLEGIARTI000044375847
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle L724-9 du Code de la sécurité intérieure (version du 27 novembre 2021)Légifrance →
1. La période d'activité dans la réserve de sécurité civile est considérée comme une période de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, de congés payés et de droit aux prestations sociales.
Numérotation : Avant le 1er mai 2012, ce texte figurait à l'article L3142-110 du Code du travail (ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
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