Code de la sécurité intérieure · Article

Article L725-3

Article en vigueur depuis le 27 novembre 2021.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
  1. Partie législative
  2. LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
  3. TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE
  4. Chapitre V : Associations de sécurité civile
  5. Section 3 : Participation des associations agréées aux opérations de secours
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000044375986
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle L725-3 du Code de la sécurité intérieure (version du 27 novembre 2021)Légifrance →

1. Seules les associations agréées pour les missions correspondantes sont engagées, à la demande de l'autorité de police compétente, lors de la mise en œuvre du plan Orsec ou dans le cadre d'une des conventions prévues à la présente sous-section, pour participer aux opérations de secours, aux actions de soutien et d'accompagnement des populations victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes et à l'encadrement des bénévoles dans le cadre de ces actions.

2. Elles seules peuvent contribuer à la mise en place des dispositifs prévisionnels de secours dans le cadre de rassemblements de personnes.

Numérotation : Avant le 1er mai 2012, ce texte figurait à l'article 36 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 (ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044375986, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.