Section 3 : Participation des associations agréées aux opérations de secours
Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000044375986
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle L725-3 du Code de la sécurité intérieure (version du 27 novembre 2021)Légifrance →
1. Seules les associations agréées pour les missions correspondantes sont engagées, à la demande de l'autorité de police compétente, lors de la mise en œuvre du plan Orsec ou dans le cadre d'une des conventions prévues à la présente sous-section, pour participer aux opérations de secours, aux actions de soutien et d'accompagnement des populations victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes et à l'encadrement des bénévoles dans le cadre de ces actions.
2. Elles seules peuvent contribuer à la mise en place des dispositifs prévisionnels de secours dans le cadre de rassemblements de personnes.
Numérotation : Avant le 1er mai 2012, ce texte figurait à l'article 36 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 (ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
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