Code de la sécurité intérieure · Article

Article L725-4

Article en vigueur depuis le 28 janvier 2016.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
  1. Partie législative
  2. LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
  3. TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE
  4. Chapitre V : Associations de sécurité civile
  5. Section 3 : Participation des associations agréées aux opérations de secours
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000031932423
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle L725-4 du Code de la sécurité intérieure (version du 28 janvier 2016)Légifrance →

1. Dans les conditions déterminées au préalable par une convention signée, après information du comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires, avec le centre hospitalier siège du service d'aide médicale urgente et le service d'incendie et de secours, les équipes secouristes des associations agréées au titre de l'article L. 725-1 du présent code peuvent, dans le cadre des dispositifs prévisionnels de secours et après accord du médecin régulateur du service d'aide médicale urgente, apporter leur concours aux missions de secours d'urgence aux personnes.

2. Cette convention peut également prévoir que ces associations agréées effectuent des évacuations d'urgence de victimes dans le prolongement des dispositifs prévisionnels de secours.

Numérotation : Avant le 1er mai 2012, ce texte figurait à l'article 37 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 (ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031932423, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.