Code de la sécurité intérieure · Article

Article L725-7

Article en vigueur depuis le 27 novembre 2021.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-section 2 : Participation des membres des associations salariés aux opérations de secours
  1. Partie législative
  2. LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
  3. TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE
  4. Chapitre V : Associations de sécurité civile
  5. Section 3 : Participation des associations agréées aux opérations de secours
  6. Sous-section 2 : Participation des membres des associations salariés aux opérations de secours
IdentifiantLEGIARTI000044376033
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle L725-7 du Code de la sécurité intérieure (version du 27 novembre 2021)Légifrance →

1. Lorsqu'un salarié ou un fonctionnaire membre d'une association agréée en matière de sécurité civile est sollicité pour la mise en œuvre du plan Orsec ou à la demande de l'autorité de police compétente pour toute mission de secours d'urgence ou de soutien et d'accompagnement des populations victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes, il lui appartient d'obtenir l'accord de son employeur.

2. Sauf nécessité inhérente à la production ou à la marche de l'entreprise ou du service, l'employeur ne peut s'opposer à l'absence du salarié ou du fonctionnaire.

Numérotation : Avant le 1er mai 2012, ce texte figurait à l'article L3142-112 du Code du travail (ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044376033, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.