Code de la sécurité intérieure · Article

Article L725-8

Article en vigueur depuis le 27 novembre 2021.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-section 2 : Participation des membres des associations salariés aux opérations de secours
  1. Partie législative
  2. LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
  3. TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE
  4. Chapitre V : Associations de sécurité civile
  5. Section 3 : Participation des associations agréées aux opérations de secours
  6. Sous-section 2 : Participation des membres des associations salariés aux opérations de secours
IdentifiantLEGIARTI000044376027
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle L725-8 du Code de la sécurité intérieure (version du 27 novembre 2021)Légifrance →

1. Les conditions de prise en compte de l'absence d'un salarié ou d'un fonctionnaire du fait de sa participation à une mission de secours d'urgence ou de soutien et d'accompagnement des populations victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes sont définies en accord avec l'employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou d'accords collectifs de travail ou de conventions conclues entre l'employeur et le ministre chargé de la sécurité civile.

Numérotation : Avant le 1er mai 2012, ce texte figurait à l'article L3142-113 du Code du travail (ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044376027, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.