RattachementSous-section 2 : Participation des membres des associations salariés aux opérations de secours
Partie législative
LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE
Chapitre V : Associations de sécurité civile
Section 3 : Participation des associations agréées aux opérations de secours
Sous-section 2 : Participation des membres des associations salariés aux opérations de secours
IdentifiantLEGIARTI000044376019
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle L725-9 du Code de la sécurité intérieure (version du 27 novembre 2021)Légifrance →
1. Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre du salarié ou du fonctionnaire mobilisé en raison des absences mentionnées aux articles L. 725-7 et L. 725-8.
Numérotation : Avant le 1er mai 2012, ce texte figurait à l'article L3142-114 du Code du travail (ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
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