Code de la sécurité intérieure · Article

Article L742-4

Article en vigueur depuis le 1er mai 2012.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 1 : Direction des opérations de secours
  1. Partie législative
  2. LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
  3. TITRE IV : ORGANISATION DES SECOURS ET GESTION DES CRISES
  4. Chapitre II : Opérations de secours
  5. Section 1 : Direction des opérations de secours
IdentifiantLEGIARTI000025506892
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle L742-4 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er mai 2012)Légifrance →

1. En cas d'accident, de sinistre ou de catastrophe dont les conséquences peuvent affecter plusieurs départements relevant de zones de défense et de sécurité distinctes, les compétences attribuées par l'article L. 742-3 sont exercées par le représentant de l'Etat dans le département du siège de l'une des zones de défense et de sécurité intéressées désigné par l'autorité administrative compétente.

2. Le représentant de l'Etat ainsi désigné peut déléguer tout ou partie de ces attributions au représentant de l'État dans l'un des départements des zones intéressées.

Numérotation : Avant le 1er mai 2012, ce texte figurait à l'article 19 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 (ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025506892, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.