Code de la sécurité intérieure · Article

Article L742-5

Article en vigueur depuis le 1er mai 2012.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 1 : Direction des opérations de secours
  1. Partie législative
  2. LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
  3. TITRE IV : ORGANISATION DES SECOURS ET GESTION DES CRISES
  4. Chapitre II : Opérations de secours
  5. Section 1 : Direction des opérations de secours
IdentifiantLEGIARTI000025506894
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle L742-5 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er mai 2012)Légifrance →

1. En cas d'accident, de sinistre ou de catastrophe en mer, le représentant de l'Etat en mer mobilise et met en œuvre les moyens de secours publics et privés nécessaires. Il assure la direction des opérations de secours en mer. Il déclenche, s'il y a lieu, le plan Orsec maritime et en informe le représentant de l'Etat dans le département du siège de la zone de défense et de sécurité intéressé.

2. Lorsqu'un accident majeur ayant son origine en mer conduit au déclenchement du plan Orsec maritime et d'un plan Orsec départemental ou de zone, le représentant de l'Etat dans le département du siège de la zone de défense et de sécurité s'assure de la cohérence des actions terrestre et maritime.

Numérotation : Avant le 1er mai 2012, ce texte figurait à l'article 20 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 (ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025506894, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.