Code de la sécurité intérieure · Article

Article L742-6

Article en vigueur depuis le 1er mai 2012.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 1 : Direction des opérations de secours
  1. Partie législative
  2. LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
  3. TITRE IV : ORGANISATION DES SECOURS ET GESTION DES CRISES
  4. Chapitre II : Opérations de secours
  5. Section 1 : Direction des opérations de secours
IdentifiantLEGIARTI000025506896
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle L742-6 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er mai 2012)Légifrance →

1. En cas d'accident, de sinistre ou de catastrophe d'ampleur nationale, le ministre chargé de la sécurité civile ou, le cas échéant, le ministre chargé de la mer coordonne la mise en œuvre des moyens de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics. Il mobilise les moyens privés nécessaires aux secours et les attribue à l'autorité chargée de la direction des opérations de secours.

Numérotation : Avant le 1er mai 2012, ce texte figurait à l'article 21 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 (ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025506896, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.