Code de la sécurité intérieure · Article

Article L751-2

Article en vigueur depuis le 27 novembre 2021.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Chapitre Ier : Missions d'évaluation et de contrôle
  1. Partie législative
  2. LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
  3. TITRE V : ÉVALUATION ET CONTRÔLE
  4. Chapitre Ier : Missions d'évaluation et de contrôle
IdentifiantLEGIARTI000044376047
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle L751-2 du Code de la sécurité intérieure (version du 27 novembre 2021)Légifrance →

1. L'inspection générale de la sécurité civile assure l'évaluation périodique et l'inspection technique des services d'incendie et de secours, des services de l'Etat et des unités militaires investis à titre permanent de missions de sécurité civile ainsi que des associations agréées de sécurité civile.

2. A la demande du ministre chargé de la sécurité civile, elle apporte son concours à l'accomplissement des missions exercées par l'inspection générale de l'administration en application de l'article L. 751-1.

Numérotation : Avant le 1er mai 2012, ce texte figurait à l'article 42 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 (ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044376047, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.