Code de la sécurité intérieure · Article

Article L752-1

Article en vigueur depuis le 27 novembre 2021.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Chapitre II : Dispositions pénales
  1. Partie législative
  2. LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
  3. TITRE V : ÉVALUATION ET CONTRÔLE
  4. Chapitre II : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000044376040
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle L752-1 du Code de la sécurité intérieure (version du 27 novembre 2021)Légifrance →

1. Le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles opérés en application des articles L. 751-1 et L. 751-2 par un membre de l'inspection générale de l'administration ou de l'inspection générale de la sécurité civile ainsi qu'à ceux opérés en application de l'article L. 751-3 par les personnes désignées par le représentant de l'Etat dans le département est puni de 15 000 euros d'amende.

Numérotation : Avant le 1er mai 2012, ce texte figurait à l'article 43 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 (ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044376040, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.