Code de la sécurité intérieure · Article

Article L752-2

Article en vigueur depuis le 27 novembre 2021.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Chapitre II : Dispositions pénales
  1. Partie législative
  2. LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
  3. TITRE V : ÉVALUATION ET CONTRÔLE
  4. Chapitre II : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000044371248
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle L752-2 du Code de la sécurité intérieure (version du 27 novembre 2021)Légifrance →

1. Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait d'exercer, sans agrément ou habilitation, une activité soumise aux agréments ou habilitations prévus aux articles L. 725-3 ou L. 726-1.

2. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au premier alinéa du présent article encourent une amende de 75 000 €.

3. Les personnes physiques ou morales coupables de l'infraction définie au même premier alinéa encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044371248, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.