Code de la sécurité intérieure · Article

Article R122-35

Article en vigueur depuis le 14 avril 2021.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Paragraphe 3 : Dispositions diverses
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
  3. TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE
  4. Chapitre II : Préfets
  5. Section 2 : Préfet de zone de défense et de sécurité
  6. Sous-section 6 : Autorités et services de l'Etat assistant le préfet de zone de défense et de sécurité
  7. Paragraphe 3 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000043370295
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R122-35 du Code de la sécurité intérieure (version du 14 avril 2021)Légifrance →

1. Le préfet de zone de défense et de sécurité peut donner délégation de signature, en ce qui concerne les attributions qui lui sont confiées aux articles R. 122-33 et R. 122-34 du présent code, au préfet délégué pour la défense et la sécurité, au général commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité ou, dans les zones de défense et de sécurité mentionnées à l'article R. 1211-8 du code de la défense, au secrétaire général de la préfecture ou du haut-commissariat.

2. Le préfet délégué pour la défense et la sécurité, le général commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité et, dans les zones de défense et de sécurité mentionnées à l'article R. 1211-8 du code de la défense, le secrétaire général de la préfecture ou du haut-commissariat peuvent donner délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation aux agents placés sous leur autorité.

3. Le préfet de zone de défense et de sécurité peut, par arrêté, mettre fin à tout ou partie de cette délégation. Il peut également fixer, par arrêté, la liste des compétences qu'il souhaite exclure de la délégation que peuvent consentir le préfet délégué pour la défense et la sécurité, le général commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité et, dans les zones de défense et de sécurité mentionnées à l'article R. 1211-8 du code de la défense, le secrétaire général de la préfecture ou du haut-commissariat aux agents placés sous leur autorité.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2014, ce texte figurait à l'article R1311-22-1 du Code de la défense (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043370295, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.