Code de la sécurité intérieure · Article

Article R151-2

Article en vigueur depuis le 19 juin 2022.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
  3. TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  4. Chapitre Ier : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion
IdentifiantLEGIARTI000045938834
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R151-2 du Code de la sécurité intérieure (version du 19 juin 2022)Légifrance →

1. La composition et l'organisation des zones de défense et de sécurité des Antilles, de la Guyane et du sud de l'océan Indien sont fixées à l'article R. 1211-8 du code de la défense.

2. Un délégué du Gouvernement peut être investi des fonctions de haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité dans une ou plusieurs des zones de défense et de sécurité précitées par décret pris en conseil des ministres.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2014, ce texte figurait à l'article R1681-3 du Code de la défense (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045938834, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.